PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer le contrôle parlementaire du renseignement

peut solliciter tout document,
information ou élément d’appréciation
nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Lorsque la transmission d’un
document, d’une information ou d’un élément d’appréciation est soit susceptible
de mettre en péril le déroulement d’une opération en cours ou l’anonymat, la
sécurité ou la vie d’un agent relevant d’un service spécialisé de renseignement
mentionné à l’article
L. 811-
2 du code de la sécurité intérieure ou d’un service
autorisé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article
L. 811-4 du même
code, soit concerne les échanges avec les services étrangers ou avec les
organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement, le
Premier ministre ou les ministres de tutelle des services mentionnés au présent
alinéa peuvent, par une décisi
on motivée, s’opposer à sa communication.